Créer sa Section Syndicale CFTC
Qu’est-ce qu’une section syndicale CFTC ?
La section syndicale est une émanation du syndicat. Elle assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres au sein de l’entreprise ou de l’établissement (art. L.2142-1 C. trav.).
Attention ! La section syndicale, contrairement au syndicat, est dépourvue de personnalité juridique : elle ne peut donc ni agir en justice ni présenter une liste de candidats aux élections professionnelles.
Qui peut créer une section syndicale CFTC et à quelles conditions ?
La section est constituée à l’initiative d’un syndicat, représentatif, dès lors qu’il compte au moins deux adhérents (Cass. soc. 08/07/2009, n° 08-60599 ; Cass. soc. 14/12/2010, n° 10-60137) dans l’entreprise ou l’établissement, sans condition de forme et de publicité, quel que soit l’effectif de l’entreprise (Cass. soc. 04/11/2009, n° 09-60075).
Si le syndicat veut désigner un délégué syndical ou un représentant de section syndicale (s’il n’est pas représentatif) dans un établissement distinct, il doit pouvoir y compter au moins deux adhérents, même si le syndicat peut se prévaloir de l’existence d’une section et d’adhérents dans le cadre plus large de l’entreprise (Cass. soc.23/06/2010, n° 09-60438).
Toutefois, le syndicat n’a pas à apporter la preuve de la présence d’adhérents répartis dans tous les établissements de l’entreprise ou dans tous les sites de l’établissement (Cass. soc.08/07/2009, n° 09-60048).
Le salarié désigné en qualité de délégué syndical, si le syndicat est représentatif, ou, dans le cas contraire, de représentant de la section syndicale, peut être l’un de ces deux adhérents (Cass. soc. 26/05/2010, n° 09-60278).
Conformément à l’article L. 2133-3 du Code du travail, les groupements de syndicats exercent les mêmes attributions que les syndicats eux-mêmes, notamment en ce qui concerne leurs droits dans l’entreprise. Ainsi, une union, une fédération, et même une confédération, peuvent créer une section syndicale d’entreprise et désigner un délégué syndical ou un représentant de section syndicale, sauf si leurs statuts s’y opposent, dès lors qu’elles justifient avoir au moins deux adhérents dans l’entreprise (Cass. soc. 08/08/2009, n° 09-60012).
L’affiliation d’un syndicat à une union de syndicats permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat. Une fédération affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national, ou même une confédération (Cass. soc. 13/01/2010, n° 09-60155) de syndicats peuvent donc, sauf dispositions contraires de leurs statuts, constituer une section syndicale dans une entreprise.
Quelles sont les formalités à respecter pour créer une section syndicale CFTC ?
Il n’y a aucune formalité particulière mais il est vivement recommandé, pour une question de preuve, d’informer l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à l’inspecteur du travail.
À quel moment est-il absolument nécessaire de constituer une section syndicale CFTC ?
C’est au moment où le syndicat désigne un délégué syndical ou un représentant de section syndicale que l’existence de la section syndicale doit être établie.
Quel est le tribunal compétent en cas de contestation de la section syndicale ?
Le contentieux de la création de la section syndicale relève du TGI (tribunal de grande instance) statuant en 1er ressort à charge d’appel (Cass. soc. 06/05/1985, n° 84-60623).
En cas de contestation de la section syndicale, le syndicat ne peut pas communiquer à l’employeur, ni être contraint de lui communiquer, le nom de ses adhérents. Cette information ne peut être divulguée sans l’accord du salarié.
Le syndicat doit toutefois apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat. Seul le juge peut prendre connaissance de ces derniers (Cass. soc. 08/07/2009, n° 09-60011).
Lorsqu’un syndicat fait valoir que des salariés s’opposent à la révélation de leur adhésion, le juge doit aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose. Les éléments de preuve sont donc présentés uniquement au juge, et à lui seul (Cass. soc. 14/12/2010, n° 10-60137). Le juge veille donc à ce que l’employeur ne puisse pas en prendre connaissance.
De quels moyens dispose la section syndicale ?
La section syndicale est dépourvue de la personnalité morale ou juridique. Elle ne peut donc pas agir en justice ni être assignée (Cass. soc. 19/12/1990, n° 89-14576). Elle ne peut pas non plus présenter une liste de candidats aux élections. Ces prérogatives sont réservées aux syndicats, elle ne peut donc les exercer que dans l’hypothèse où elle est constituée en syndicat d’entreprise, ce qui est assez rare en pratique et ne se rencontre guère que dans les grandes entreprises.
La section dispose néanmoins d’un certain nombre de moyens :
L’affichage des communications syndicales
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés exclusivement à cet usage et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise (art. L. 2142-3 C. trav.).
Chaque panneau est affecté à une seule organisation syndicale. Les modalités de la mise à disposition et du nombre de ces panneaux font l’objet d’un accord avec le chef d’entreprise. Toute personne adhérente à la section peut procéder à l’affichage des communications syndicales, il suffit que la section donne mandat à cet effet.
Un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à l’employeur simultanément à leur affichage mais il ne dispose d’aucun droit de contrôle.
Le contenu des affiches est librement déterminé par l’organisation syndicale mais doit être de nature syndicale et n’être ni injurieux ni diffamatoire (art. L. 2131-1 et L. 2142-5 C. trav.). L’employeur qui considère illicite le contenu d’une communication syndicale affichée sur les panneaux ne peut pas le retirer de son propre chef sans commettre un délit d’entrave (Cass. crim. 11/05/2004, n° 03-83682). Il peut seulement saisir le juge pour en demander le retrait (TGI ; référé possible selon les circonstances).
La diffusion de publications et de tracts
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail (art. L. 2142-4 C. trav.).
C’est généralement le délégué syndical, ou le représentant de la section syndicale, qui distribue les publications et les tracts syndicaux mais n’importe quel salarié peut s’en charger dès lors qu’il est mandaté à cet effet par la section syndicale.
Les tracts ne sont pas nécessairement distribués à proximité immédiate du seuil de l’entreprise. Ce qui importe, c’est que la distribution n’apporte pas de trouble injustifié à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’entreprise (Cass. crim. 27/11/1973, n° 73-90495).
En outre, la distribution des tracts doit avoir lieu aux heures d’entrée et de sortie du travail : il n’est donc pas possible de distribuer des tracts pendant le temps de travail (sauf dispositions conventionnelles plus favorables), ni même pendant le temps de pause, ou de déposer des tracts dans les bureaux des salariés pendant leur absence (Cass. soc. 27/05/1997, n° 95-14850).
Le contenu des publications et des tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse (diffamation, injures, provocation…). L’organisation syndicale n’est pas tenue de transmettre à l’employeur les tracts, simultanément à leur distribution, contrairement à l’affichage des communications syndicales.
Quant à la diffusion, hors de l’entreprise, des publications et tracts, elle n’est régie par aucune disposition spécifique.
Un arrêt récent de la Cour de cassation vient de préciser que la distribution de tracts sur la voie publique, les parties communes d’un immeuble où l’entreprise occupe des locaux ou encore dans l’établissement d’un client au sein duquel des salariés de l’entreprise effectuent des missions n’est pas soumise aux dispositions du Code du travail. L’employeur qui veut contester la licéité de la distribution de tracts peut seulement agir sur le fondement des dispositions sur la liberté de la presse s’il estime que leur contenu est diffamatoire ou injurieux (Cass. soc.18/01/2011, n° 09-12240).
Utilisation d’internet et intranet
Un accord d’entreprise est nécessaire pour autoriser la mise à disposition des tracts et publications de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit sur la messagerie électronique de l’entreprise (art. L.2142-6 C. trav.). Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.
L’utilisation de la messagerie doit être mesurée : l’accord peut ainsi limiter l’envoi des messages aux heures creuses de la journée ou même aux heures situées en dehors du temps de travail.
L’accord d’entreprise doit définir les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) préconise la mention, dans l’objet du message électronique, de son caractère syndical et recommande que les salariés soient systématiquement informés, dans chaque message, de leur droit d’accepter ou de refuser l’envoi de messages syndicaux.
En outre, les règles relatives à l’usage syndical de la messagerie ne doivent pas porter atteinte au secret de la correspondance. La CNIL recommande que l’accord rappelle l’obligation de confidentialité pesant sur les employeurs et les syndicats et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des échanges électroniques entre les salariés et les syndicats. Pour la CNIL, l’employeur ne doit pas exercer de contrôle sur les listes de diffusion créées.
Par ailleurs, si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet extérieur à l’entreprise, il ne lui est pas pour autant permis de porter atteinte aux droits des tiers en divulguant des informations confidentielles, de nature sociale et économique, par exemple, concernant une entreprise nommément désignée (Cass. soc.05/03/2008 n° 06-18.907 : RJS 5/08 n° 563).
La diffusion est réglementée par la loi sur la presse du 29 juillet 1981 : le contenu des informations ne doit donc être ni injurieux, ni diffamatoire.
Le local syndical et le matériel
Conformément à l’article L. 2142-8 du Code du travail, dans les entreprises ou établissements employant :
• jusqu’à 200 salariés : la loi ne met à la charge de l’employeur aucune obligation en matière de locaux syndicaux ; toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent être plus favorables ;
• plus de 200 salariés mais moins de 1000 salariés : l’employeur est tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun à toutes les sections et convenant
à l’exercice de la mission de leurs délégués ;
• dans les entreprises d’au moins 1000 salariés : chaque section syndicale constituée par un syndicat représentatif doit disposer d’un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement ; les sections constituées par des syndicats dont la représentativité n’est pas encore établie bénéficient d’un local commun (Circ. DGT 20 du 13/11/2008).
Le TGI est compétent pour tout contentieux lié à l’attribution d’un local syndical.
Attention ! L’employeur ne peut pas modifier l’emplacement du local syndical sans l’accord des syndicats. En l’absence d’accord, il doit saisir le TGI pour obtenir du juge une autorisation (Cass. soc. 13/01/2010, n° 08-19917).
À noter ! Les salariés qui détiennent un mandat syndical dans l’entreprise doivent pouvoir y disposer d’un matériel ou d’un procédé qui exclut l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants (délibération CNIL n° 2005-19, 03/02/2005, JO 1er mars), ce qui n’est pas le cas lorsque la ligne téléphonique dont dispose le salarié est reliée à un autocommutateur ou soumise à un dispositif d’écoute (Cass. soc. 06/04/2004, n° 02-40498).
La liberté de réunion
Les adhérents de chaque section peuvent se réunir une fois par mois, suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur (art. L. 2142-10 C. trav.).
La réunion doit avoir lieu en dehors du temps de travail, sauf pour les représentants du personnel qui peuvent utiliser leurs heures de délégation (art. L. 2142-11 C. trav.).
Les réunions de la section ont lieu dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors des locaux de travail (art. L. 2142-10 C. trav.). Les réunions ont généralement lieu dans le local syndical ou, notamment pour les entreprises d’au plus 200 salariés dépourvues de local syndical, dans un local mis à la disposition de la section par l’employeur, comme le local cantine.
La section syndicale peut inviter à ces réunions des personnalités extérieures à l’entreprise :
• lorsqu’il s’agit d’une personnalité syndicale extérieure à l’entreprise et que la réunion a lieu dans le local syndical, la section n’a pas besoin de solliciter l’accord de l’employeur ; si ce dernier s’oppose à sa venue, il commet un délit d’entrave ;
• lorsqu’il s’agit d’une personnalité syndicale extérieure à l’entreprise et que la réunion a lieu dans un local mis à la disposition de la section (dans les entreprises d’au plus 200 salariés dépourvues de local syndical), l’accord de l’employeur est nécessaire ;
• lorsqu’il s’agit d’une personnalité extérieure à l’entreprise non syndicale, l’accord de l’employeur est nécessaire même lorsque la réunion se tient dans le local syndical.
Le crédit d’heures
Chaque section syndicale constituée par un syndicat représentatif dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier un accord d’entreprise, d’un crédit d’heures pour la préparation de cette négociation qui est porté à :
• 10 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés,
• 15 heures par an dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés
(art. L. 2143-16 C. trav.).
Chaque section syndicale répartit, comme elle le souhaite, ce crédit d’heures entre les salariés appelés à participer à la négociation. Ce crédit est alloué globalement, pour l’ensemble des négociations, quel que soit le nombre d’accords conclus dans l’entreprise au cours d’une année.